N° de la décision: 000004

En octobre 1988 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a noté que le Gouvernement italien avait soutenu que la demande d’indemnisation portait sur des dommages effectivement subis par le milieu marin et sur des pertes effectives subies par l’industrie touristique et les pêcheurs, et que par conséquent la demande d’indemnisation n’était pas fondée sur une quantification abstraite du dommage calculée selon des modèles théoriques. Le Comité a réitéré sa position selon laquelle un demandeur n’a le droit d’être indemnisé au titre des Conventions que s’il a subi une perte économique quantifiable et a déclaré que s’agissant de l’indemnisation de pertes économiques alléguées, elle ne pouvait être demandée que par un particulier victime du dommage.

Date: 30.09.1988
Catégorie: Dommages à l'environnement
Subject: Demandes formées au titre d’une quantification abstraite des dommages