N° de la décision: 003497

En mars 2008, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que le tribunal de commerce de Lorient avait rendu en décembre 2007 un jugement concernant une demande d’indemnisation déposée par le propriétaire de locaux loués au titre du préjudice économique subi en 2000 et 2001. Le Comité a noté que le Fonds avait évalué les pertes subies en 2000 pour un montant inférieur à celui qui était réclamé, mais avait rejeté la demande concernant les pertes subies en 2001, car le Fonds a considéré que le lien de causalité entre le préjudice et la pollution causée par le sinistre de l’Erika n’était pas suffisamment étroit. Il a en outre été noté que le tribunal était en accord avec l’évaluation du Fonds concernant les pertes subies en 2000. De plus, il a été noté qu’en ce qui concerne les demandes liées aux pertes subies en 2001, le tribunal avait déclaré que le fait selon lequel aucune pollution n’avait été observée dans la zone où se déroulaient les activités du demandeur en 2001, ce qui de l’avis du tribunal n’avait pas été prouvé, n’était pas en cause s’il était prouvé que le demandeur avait subi un préjudice lié directement aux conséquences du sinistre. Le Comité a noté que le tribunal avait toutefois conclu que le demandeur n’avait pas apporté la preuve du préjudice subi en 2001 du fait du sinistre de l’Erika et avait par conséquent rejeté la demande.

Date: 01.03.2008
Catégories: Actions en justice, Préjudice économique pur (tourisme)
Subjects: Jugements relatifs à des demandes au titre de préjudice économique pur, Évaluation du montant, Lien de causalité entre la perte et la contamination, Pertes subies par les hôtels, terrains de camping, boutiques, restaurants et autres entreprises du secteur touristique en raison de la baisse du nombre de visiteurs