N° de la décision: 003155

En octobre 2006, l’Assemblée du Fonds de 1992 a décidé que tous les hydrocarbures donnant lieu à contribution reçus par des navires qui sont au mouillage de façon permanente ou semi-permanente sur le territoire, y compris les eaux territoriales, d’un État Partie à la Convention de 1992 portant création du Fonds, doivent être considérés comme ayant été ‘reçus’ au sens de l’article 10.1 a) de la Convention de 1992 portant création du Fonds. L’Assemblée a également décidé de réviser la terminologie relative aux barrages flottants dans les notes explicatives du Fonds de 1992 pour les rapports sur les hydrocarbures reçus donnant lieu à contribution pour refléter la décision ci-dessus.

Date: 30.09.2006
Catégorie: Applicabilité des Conventions
Subject: Interprétation de ‘reçu’ à l’article 10.1 des Conventions de 1971 et 1992 portant création des Fonds