N° de la décision: 002649

En mai 1998 l’Assemblée du Fonds de 1992 a fait sienne la position adoptée par l’Assemblée du Fonds de 1971 à sa 1ère session extraordinaire en octobre 1980 concernant l’interprétation de la notion de ‘réceptionnaire’, à savoir que c’est le réceptionnaire physique après transport par mer qui est redevable du paiement des contributions.

Date: 30.09.1980
Catégorie: Applicabilité des Conventions
Subject: Interprétation de ‘reçu’ à l’article 10.1 des Conventions de 1971 et 1992 portant création des Fonds