N° de la décision: 002219

En octobre 1981, l’Assemblée du Fonds de 1971, rappelant qu’en vertu de l’article 5.3 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, le Fonds peut être exonéré, en tout ou en partie, des obligations qui lui incombent envers le propriétaire et son garant si le navire dont proviennent les hydrocarbures qui ont causé le dommage par pollution n’a pas observé les prescriptions formulées dans certains instruments énumérés à l’alinéa a) dudit article, a décidé de remplacer, avec effet à compter du 1er mai 1982, la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS de 1974) par le Protocole OLAS de 1978, dans la mesure où le Protocole contenait des amendements à la Convention SOLAS de 1974. L’Assemblée a décidé que les amendements qui seraient adoptés par le Comité de la sécurité maritime de l’OMCI eu égard à la Convention SOLAS de 1974 ne pouvaient être considérés comme ‘importants’ conformément à la définition donnée au sous-alinéa a)v) du paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention de 1971 portant création du Fonds et que, de ce fait, ils ne seraient pas automatiquement pertinents pour l’exonération du Fonds à l’égard des obligations qui lui incombent envers le propriétaire et son garant en vertu du paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention portant création du Fonds.

Date: 31.08.1981
Catégorie: Applicabilité des Conventions
Subject: Exonération du Fonds de 1971 d’indemniser le propriétaire du navire et son garant en vertu de l’article 5.3 de la Convention de 1971 portant création du Fonds.