N° de la décision: 002141

En novembre 1978, l’Assemblée du Fonds de 1971 a rappelé qu’en vertu du paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, le Fonds peut être exonéré, en tout ou en partie, des obligations qui lui incombent envers le propriétaire et son garant si le navire dont proviennent les hydrocarbures qui ont causé le dommage par pollution n’a pas observé les prescriptions formulées dans les instruments énumérés à l’alinéa a) de cet article, l’un d’eux étant les Règles internationales de 1960 pour prévenir les abordages en mer. L’Assemblée à décidé, conformément au paragraphe 4 de l’article 5 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, que ces règles devraient être remplacées par la Convention sur le Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, avec effet à compter du 1er juin 1979. L’Assemblée a noté que l’article 5 n’envisage pas de moyen de remplacer les dispositions périmées des instruments énumérés au paragraphe 3 dudit article, lorsque ces dispositions résultent d’un amendement auquel ne s’applique pas la clause de ‘l’importance’ dans la Convention pertinente. L’Assemblée a décidé d’examiner à une session ultérieure si une attention particulière devrait être accordée à cette question à l’avenir.

Date: 01.11.1978
Catégorie: Applicabilité des Conventions
Subject: Exonération du Fonds de 1971 d’indemniser le propriétaire du navire et son garant en vertu de l’article 5.3 de la Convention de 1971 portant création du Fonds.