N° de la décision: 002031

En mars 2007, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que le tribunal de commerce de Lorient avait, en février 2007, rendu un jugement concernant une demande présentée par un tour-opérateur au Royaume-Uni spécialisé dans la vente de vacances dans divers pays, au titre de pertes enregistrées en 2000 et en 2001 par suite du sinistre. Il a été noté que le Fonds de 1992 avait approuvé et réglé les demandes en ce qui concernait les pertes subies en 2000 mais avait rejeté les demandes pour les pertes subies en 2001 au motif que le demandeur n’avait pas établi de lien de causalité entre les dommages allégués et la pollution due au sinistre. Il a été noté que le tribunal, ayant déclaré que les critères de recevabilité des demandes d’indemnisation appliqués par le Fonds ne liaient pas les tribunaux nationaux, avait estimé que le demandeur n’avait pas établi de lien de causalité entre les pertes alléguées et le sinistre et avait de ce fait rejeté la demande.

Date: 01.03.2007
Catégorie: Préjudice économique pur (tourisme)
Subject: Critères de recevabilité