N° de la décision: 002021

En mars 2007, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que la cour d’appel de Rennes avait, en février 2007, rendu un jugement concernant une demande présentée par le propriétaire d’un bar à Carnac qui aurait subi des pertes en 2000, mais qui avait engagé une procédure en justice le 8 septembre 2003, en raison de quoi, le Fonds avait fait valoir que, s’agissant des pertes antérieures au 8 septembre 2000, la demande d’indemnisation était frappée de prescription en vertu de l’article 6 de la Convention de 1992 portant création du Fonds et que les autres demandes devaient être rejetées au motif qu’il n’avait pas été prouvé qu’il existait un lien de causalité suffisant entre les pertes alléguées et la pollution. Il a été rappelé qu’en décembre 2005, le tribunal de première instance avait rejeté la demande au motif que le demandeur n’avait pas prouvé qu’il avait subi une perte. Le Comité a noté que le demandeur avait fait appel du jugement et que la cour d’appel, après avoir déclaré que les critères de recevabilité des demandes d’indemnisation appliqués par le Fonds de 1992 ne liaient pas les tribunaux nationaux, avait décidé que le droit qu’avait le demandeur d’être dédommagé des pertes subies avant le 8 septembre 2000 était frappé de prescription et avait rejeté le reste de la demande puisque le demandeur n’avait pas prouvé qu’il avait subi une perte ni qu’il existait un lien de causalité avec le sinistre.

Date: 01.03.2007
Catégorie: Préjudice économique pur (tourisme)
Subject: Critères de recevabilité