N° de la décision: 001969

En octobre 2006, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a rappelé que deux demandeurs avaient engagé une procédure judiciaire contre le Fonds de 1992 et que la cour d’appel, annulant le jugement du tribunal de première instance, avait soutenu que le Slops ne pouvait pas être considéré comme un ‘navire’ au sens de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile, qu’elle avait rejeté les demandes et que les demandeurs avaient fait appel auprès de la Cour suprême. Le Comité a noté que la majorité des juges à la séance plénière de la Cour suprême avaient été d’avis qu’au moment du sinistre, le Slops pouvait être considéré comme un ‘navire’ au sens des Conventions de 1992 car il avait les caractéristiques d’un engin marin qui, après avoir été modifié en unité flottante de traitement, servait à entreposer des produits pétroliers en vrac et, en outre, il pouvait se déplacer par remorquage, entraînant un risque de pollution, sans qu’il soit nécessaire que le sinistre se produise pendant le transport des hydrocarbures en vrac. Il a été noté que la Cour suprême, ayant décidé que les Conventions de 1992 étaient applicables au sinistre, avait soutenu que le jugement de la cour d’appel devrait être annulé et l’affaire renvoyée devant cette cour pour qu’elle examine le fond du différend, à savoir le montant de la demande d’indemnisation.

Date: 30.09.2006
Catégorie: Actions en justice
Subject: Jugements relatifs à l’interprétation de la définition de ‘navire’ à l’article I.1 des Conventions de 1969 et 1992 sur la responsabilité civile