N° de la décision: 001966

En octobre 2006, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a noté que le tribunal de commerce de Lorient avait, en septembre 2006, rendu un jugement concernant une demande formée par une société qui louait seize propriétés immobilières à des touristes, au titre d’un manque à gagner, qui avait été évaluée par le Fonds pour un montant inférieur à celui réclamé et que le demandeur n’avait pas accepté bien qu’un versement provisoire lui ait été effectué. Il a été noté que le tribunal avait déclaré qu’il n’était pas lié par les critères de recevabilité du Fonds et qu’il lui appartenait d’interpréter le concept de ‘dommage par pollution’ énoncé dans les Conventions de 1992, mais qu’il avait néanmoins rejeté la demande au motif que le demandeur n’avait pas prouvé qu’il avait subi une perte financière supérieure à celle évaluée par le Fonds.

Catégorie: Préjudice économique pur (tourisme)
Subject: Pertes subies par les hôtels, terrains de camping, boutiques, restaurants et autres entreprises du secteur touristique en raison de la baisse du nombre de visiteurs