N° de la décision: 001694

En juin 2005, le Comité exécutif a noté qu’en mai 2005, la cour d’appel de Rennes avait rendu un jugement concernant une demande portant sur le manque à gagner qu’aurait subi un demandeur qui vendait et louait des machines destinées à la fabrication de crème glacée. Il a été rappelé que le Fonds avait rejeté la demande au motif qu’il s’agissait d’une perte du second degré (indirecte), mais que le tribunal de commerce de Lorient avait nommé un expert pour déterminer si la baisse du chiffre d’affaires était due à une diminution des commandes de machines de ce type survenue dans la zone touchée, et dans quelle mesure elle l’était. Il a été rappelé que le Comité avait décidé que, compte tenu de l’importance de la question pour le bon fonctionnement du régime d’indemnisation fondé sur les Conventions de 1992, le Fonds devrait faire appel du jugement. Il a été noté que la cour d’appel, tout en déclarant que les critères de recevabilité du Fonds comme énoncés dans le Manuel des demandes d’indemnisation ne liaient pas les tribunaux nationaux, a néanmoins considéré que le demandeur n’avait prouvé ni qu’il existait un lien de causalité suffisant entre la perte alléguée et le sinistre, ni qu’une perte avait été subie, et qu’il avait rejeté la demande.

Catégorie: Préjudice économique pur (tourisme)
Subject: Évaluation du montant