N° de la décision: 000826

En juin 1997, le Comité exécutif du Fonds de 1971, lors d’une séance à huis clos à laquelle seuls les représentants des États Membres du Fonds de 1971 étaient présents, a convenu que le propriétaire du navire/l’assureur auraient droit au bénéfice de la subrogation eu égard au fonds de limitation du propriétaire et au Fonds de 1971 en ce qui concerne tout paiement versé à un demandeur s’il était confirmé, aux termes du jugement définitif, que le propriétaire du navire était exonéré de sa responsabilité en vertu de l’article III.2 c) de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile. Le Comité a également estimé que, du fait de la subrogation, le propriétaire du navire/l’assureur auraient les mêmes droits contre le Fonds qu’auraient eus les demandeurs payés par le propriétaire/l’assureur si ces derniers ne leur avaient pas fait de versements, ce qui signifierait que, si le montant total des demandes établies venait à dépasser le montant maximal disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1971 portant création du Fonds, et si, en conséquence, toutes les demandes étaient réduites au prorata, les demandes subrogées par le propriétaire du navire/l’assureur seraient réduites proportionnellement.

Date: 31.05.1997
Catégorie: Indemnités versées
Subject: Questions de subrogation