N° de la décision: 000455

En avril 1995 le Comité exécutif du Fonds de 1971 a réaffirmé la position du Fonds selon laquelle une demande d’indemnisation n’était recevable que dans la mesure où le montant du préjudice effectivement subi avait été prouvé, en admettant toutefois qu’il faudrait exercer une certaine souplesse s’agissant de requérir d’un demandeur la soumission d’une preuve pour justifier le montant de son préjudice, compte tenu de la situation particulière du pays intéressé et conformément aux conclusions du 7ème Groupe de travail intersessions. Le Comité a estimé que les constatations d’un comité gouvernemental ou autre organe similaire ne pouvaient être considérées comme des preuves en soi, mais comme un élément dont il faudrait tenir compte lors de l’évaluation du préjudice subi, et que d’autres éléments devaient être pris en considération, y compris les statistiques portant sur le niveau des prises d’années précédentes et sur les recettes obtenues par les pêcheurs lors d’années précédentes dans la zone considérée.

Date: 31.03.1995
Catégorie: Préjudice économique pur (pêche et mariculture)
Subjects: Évaluation du montant, Manque à gagner de la pêche des suites de la contamination des zones de pêche ou de l’imposition d’interdictions de pêche